Généralisation de la Médiation de la consommation : l’heure doit être à la bonne information
Dans le cadre de la généralisation de la médiation et alors que la Commission européenne ouvre aujourd’hui sa plateforme de règlement des litiges en ligne, l’UFC-Que Choisir du Cher, soucieuse de permettre aux consommateurs du département de se prononcer de manière éclairée sur le recours ou non à cette forme facultative de règlement amiable des litiges, publie 10 points clés sur les contours de la médiation. Elle entend par ailleurs souligner le rôle d’assistance et d’accompagnement que peuvent jouer les associations de consommateurs à l’occasion de cette voie de recours.
Une couverture de l’ensemble des secteurs qui se heurte à la réalité du paysage français de la médiation
Forme de procédure amiable de résolution des litiges entre un consommateur et un professionnel, la généralisation de la médiation doit permettre à tout consommateur de saisir un médiateur de la consommation dans n’importe quel secteur. Il doit proposer une solution aux parties dans les 90 jours suivant la saisine. La directive européenne n’a cependant pas mis fin à la myriade d’acteurs : médiateur public, sectoriel, interne à une entreprise, conventionnel … Difficile pour le consommateur de s’y retrouver ! Le ménage que l’UFC-Que Choisir appelait de ses vœux pour une médiation rationnalisée et efficiente n’a pas été fait.
Une commission de contrôle et d’évaluation chargée de notifier les médiateurs à Bruxelles
Nommé pour une durée minimale de trois ans, le médiateur doit apporter les preuves de son indépendance. Cas particulier des médiateurs internes, salariés de l’entreprise partie au litige, ces derniers devront désormais être désignés par un collège paritaire composé à parts égales de représentants des consommateurs et des professionnels et justifier d’un budget dédié pour mener à bien leur mission. Pierre angulaire de la médiation de la consommation, la commission de contrôle et d’évaluation dans laquelle siège l’UFC-Que Choisir doit notifier les médiateurs à la Commission européenne et évaluer leur activité dans le temps. A l’heure qu’il est, à peine une petite dizaine de médiateurs ont été inscrits, autant dire que le travail est encore long. En tout état de cause, l’urgence est à la bonne information sur les contours exacts de la généralisation de la médiation, afin de lutter contre certaines idées reçues qui ont la vie dure.
Systématisation de la médiation : gare aux idées reçues
Si l’argument de la gratuité est régulièrement mis en avant, encore faut-il que les consommateurs soient pleinement conscients de la nature de la mission de médiation. Pas obligatoire, elle n’est en aucun cas un préalable ou un substitut à l’action judiciaire mais une simple alternative. Alors, médiateur ou juge ? Si la décision judiciaire s’impose aux parties, ces dernières sont libres d’accepter ou pas la proposition du médiateur. La médiation est soumise à l’obligation de confidentialité quand la justice étatique est publique. Le principe du contradictoire s’impose au juge, pas complètement au médiateur, le consommateur devant s’en remettre à la loyauté de ce dernier. Il propose une solution en équité et n’a pas nécessairement à appliquer le droit, ni même à rappeler ses droits au consommateur. Avant d’accepter, mieux vaut donc que ce dernier connaisse les siens, et tout particulièrement la possibilité de se faire assister, voire accompagner par une association de consommateurs à tous les stades de la procédure de médiation.
En vue d’une médiation transparente, indépendante et réellement efficiente, l’UFC-Que Choisir entend maintenir la plus grande vigilance au sein de la commission d’évaluation et de contrôle.